J.O. 123 du 28 mai 2005
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Arrêté du 17 mai 2005 portant institution d'une régie d'avances auprès de la direction des services de la navigation aérienne
NOR : EQUA0500913A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la loi de finances pour 1985 no 84-1208 du 29 décembre 1984, notamment l'article 57 créant un budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu la loi de finances pour 1991 no 90-1168 du 29 décembre 1990, notamment l'article 125 créant un budget annexe de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par les arrêtés du 3 septembre 2001 et du 28 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :
Article 1
Il est institué, à Paris, auprès de la direction des services de la navigation aérienne une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 ) par opération.Article 2
Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à soixante mille euros (60 000 ).Article 3
Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée à l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile dans un délai maximum de trois mois à compter du versement de l'avance complémentaire.Article 4
Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.Article 5
Le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mai 2005.
Le ministre de l'équipement, des transports
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général
de la direction générale de l'aviation civile :
L'administratrice civile,
M. Desjardins
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
B. Soulié